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EXPOSE DES MOTIFS
Le processus de démocratisation de la vie politique et sociale de notre pays reconnaît à la presse un rôle éminent.
En effet, comme cadre approprié d’expression des libertés d’opinions telles que définies aux articles 23 et 24 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, la presse, tant officielle que privée, est un mode privilégié de communication des masses, d’information et de culture. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme proclamée en 1948 par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le Pacte international sur les Droits civils et politiques de 1966 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981, reconnaissent le principe de ces libertés fondamentales. L’exercice de ces libertés implique des droits et des devoirs que la présente loi se doit de déterminer dans le domaine de la presse.
La volonté de rétablir en République Démocratique du Congo une presse libre et responsable procède des préoccupations émises non seulement par de nombreuses assises de la presse, mis également par les forces politiques et sociales réunies au sein de la conférence nationale souveraine, puis par les concertations du palais du peuple.
Cette volonté de concilier la liberté et la volonté de la presse a conduit le constituant à exiger, sur pied de l’article 18 ; paragraphe 2, la fixation des « modalités de l’exercice de la liberté de la presse », celle-ci impliquant la garantie de l’indépendance du journaliste et autres professionnels de la presse ainsi que leur responsabilité vis-à-vis de la société, de l’ordre public et des droits des tiers.
Par ailleurs, l’ordonnance loi n°81/011 du 02 avril 1981 portant modification de l’Ordonnance-Loi n°70/057 du 28 octobre 1970 relative à la liberté de la presse en république du Zaïre, omet de définir les concepts de base sur lesquels repose le secteur de la presse.
Bien plus, si les pouvoirs publics gardent leur droit de créer et d’organiser des structures publiques d’information et de presse, la nouvelle loi reconnaît aux privés, personnes physiques ou morales, la possibilité de recevoir et d’émettre des signaux radio et télévision.
La présente Loi consacre donc, dans ce secteur, la fin du monopole d’exploitation détenu jusque là par l’Etat, qui accepte de le partager, conformément à la loi, avec les tiers.
En outre, si l’Ordonnance-Loi n°81/011 susmentionnée n’a comme objet que la presse écrite, la nouvelle loi embrasse l’ensemble de la presse, écrite et audiovisuelle, aussi bien du secteur public que du secteur privé.
Quant au statut des journalistes qui règle des dispositions déontologiques applicables à la profession, statut régi par l’Ordonnance-Loi n°81/011 du 02 avril 1981, il a été jugé opportun de l’élaborer dans le cadre des états généraux de la presse dont la convocation a été décidée par la conférence nationale souveraine.
Au demeurant il appert que la dite Ordonnance-Loi portant statut des journalistes ne prend pas en compte l’ensemble des métiers des entreprises de l’audiovisuel, notamment les producteurs, les réalisateurs, las animateurs, les monteurs et autres catégories professionnelles dont la carrière est régie par des conventions collectives sectorielles.
L’ampleur des innovations à apporter dans ce domine comme dans d’autres indiqués ci-dessus, commande donc l’abrogation pure et simple de l’ancienne loi, et son remplacement pat une nouvelle répondant aux exigences du contexte sociopolitique actuel de notre pays et du reste du monde.
A l’opposé de l’ancien texte qui soumettait la parution d’un journal ou écrit périodique à une autorisation préalable d’un organe de l’exécutif, le législateur, compte tenu du contexte nouveau, ne prévoit plus qu’une simple déclaration à déposer au près du membre du Collège exécutif régional ayant l’information dans ses attributions en ce qui concerne la presse écrite.
S’agissant de la communication audiovisuelle, la déclaration est à déposer auprès du membre du gouvernement ayant l’information et la presse dans ses attributions, pour l’exploitation d’un organe de radiodiffusion sonore et de télévision à vocation nationale ; tandisque la déclaration, pour l’exploitation, d’un même organe à vocation régionale, est déposée,comme pour la presse écrite, auprès du membre du Collège Exécutif régional en charge de l’information et de la presse.
De même, ce texte prévoit, en faveur du requérant lésé, un recours auprès du tribunal de grande Instance du ressort.
Enfin, en attendant la mise sur pied de la structure légale chargée du contrôle et de la neutralité des médias publics, conformément à l’article 58 point 6 de l’Acte constitutionnel de la transition, la compétence dévolue à celle-ci demeure assumée par le Ministère en charge de l’information et de la presse.
Il en est de même de la période précédant la mise en place effective des collèges Exécutifs régionaux prévus par la loi sur la décentralisation administrative et territoriale, lesquels Collèges sont reconnus compétents pour recevoir ladite déclaration.
Telles sont les motivations et la philosophie qui ont présidé à l’élaboration de la présente loi.
LOI
L’Assemblée Nationale a adopté,
Le Président de la République a promulgué la Loi dont la teneur suit :
TITRE 1er : DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I : DU CHAMP D’APPLICATION
Article 1er : La présente Loi s’applique aux professionnels de la presse, aux entreprises de la presse et à toutes les autres personnes physiques ou morales concernées, de l’une ou l’autre matière, par des écrits ou des messages audiovisuels.
SECTION II : DE LA TERMINOLOGIE
Section 2 : Par professionnel de la presse, il faut entendre toute personne oeuvrant au sein des catégories de métier et se vouant d’une manière régulière, à la collecte, au traitement, à la production, à la diffusion de l’information et des programmes à travers un organe de presse et qui tire l’essentiel de ses revenus de cette profession.
Sont aussi concernés, la caricaturiste, le traducteur-rédacteur, le reporter-photographe, l’opérateur de prise de son et l’opérateur de prise de vue d’actualité oeuvrant pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises de presse.
Les conditions d’accès aux différentes catégories de ces métiers sont édictées par les statuts particuliers qui les régissent.
Article 3 : Par information, il faut entendre des faits, des données ou des messages de toutes sortes mis à la disposition du public par voie de presse écrite ou de la communication audiovisuelle.
Article 4 : Aux termes de la présente loi, est entreprise de presse, toute entité économique et commerciale créée dans le but d’exploiter, comme activité principale, la collecte, le traitement, la production et la diffusion de l’information ou des programmes, en utilisant un ou plusieurs supports graphiques ou audiovisuels.
Article 5 : Par écrit périodique ou par émission, il faut entendre toute publication ou tout programme qui remplit les conditions suivantes :
- paraître ou être produit et diffusé régulièrement une fois par trimestre au moins ;
- être habituellement offert au public à un prix marqué pour la presse écrite, par abonnement ou dans le cadre du service public ;
- ne pas consacrer plus d’un tiers de sa surface à des réclames ou annonces ;
- ne pas être assimilé, malgré l’apparence du journal ou de la revue qu’il pourrait présenter, à une de publications visées sous les catégories suivantes :
- feuilles d’annonce prospectus, catalogues, almanachs ;
- ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent la complément ou la mise à jour d’ouvrage déjà parus ;
- publication ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d’entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d’assurances ou d’autres natures dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de réclame ;
- publication ayant pour but principal la publication d’horaires, de programmes, de cotisation, de modèles, plans ou dessins ;
- publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés ;
- publication dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ;
- publications scientifiques ou bulletins e liaison ;
- programmes audiovisuels en circuit fermé (enseignement, hôpitaux, établissement de recherche)
- Utiliser pour la collecte, le traitement et la diffusion des informations, un personnel répondant aux critères fixées par l’organisation de la profession des journalistes.
Article 6 : Une agence de presse, est une entreprise de presse qui fournit, contre paiement, aux organes de presse, des informations, des images et tous autres éléments ayant trait à l’information.
Article 7 : Par messagerie de presse, il faut entendre une entreprise de presse qui assure le tri, le groupement, le transport, la distribution aux différents points de vente des journaux ou écrits périodiques et qui tient la gestion se rapportant à cette activité.
SECTION III : DE LA LIBERTE DE LA PRESSE
Article 8 : Toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression. Par liberté d’opinion et d’expression, il faut entendre le droit d’informer, d’être informé, d’avoir ses opinions, ses sentiments et de les communiquer sans aucune entrave, quel que sot le support utilisé, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.
Article 9 : En matière de communication audiovisuelle, la liberté est le principe et l’interdiction, l’exception, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.
Article 10 : Tout écrit ou message est susceptible d’être diffusé par la presse à condition de ne porter atteinte ni à l’ordre public, ni à la moralité et aux bonnes mœurs, ni à l’honneur et à la dignité des individus.
Article 11 : Le journaliste est libre d’accéder à toutes les sources d’information, sauf dans les cas prévus par la loi.
Article 12 : Le journaliste bénéficie dans l’exercice de ses fonctions, de tous les tarifs préférentiels ainsi que des avantages liés à la notion de priorité de presse.
Article 13 : L’Etat a l’obligation d’assurer et de répondre effectif le droit à l’information. Les moyens d’information et de communication appartenant à l’Etat sont des services publics dont le fonctionnement est régi par une structure légale indépendante du Ministère ayant l’information et la presse dans ses attributions.
Article 14 : La création et la gestion des moyens de communication des entreprisses de presse, des agences de presse et des messageries, de même que l’imprimerie et la librairie, sont libres. Ces activités s’exercent en toute indépendance, dans le respect de la loi.
Article 15 : Sans préjudices des dispositions légales en vigueur, le choix du titre d’un écrit périodique ou d’une émission est libre et ne peut donner lieu à contestation que s’il est de nature à créer une confusion avec le titre d’un écrit périodique ou d’une émission déjà existant République Démocratique du Congo.
Article 16 : Tout organe d’information ne paraissant pas pendant deux ans après sa déclaration ou ayant cessé de paraître depuis 2 ans, peut renouveler celle-ci endéans 12 mois. Passé ce délai, ledit organe cesse d’exister et le titre tombe dans le domaine public.
Article 17 : L’Etat peut octroyer une aide indirecte aux entreprises privées de presse au titre de tarifs préférentiels dans le domaine des importations des matières nécessaires à la production et la distribution des informations, notamment du papier, des équipements et des films.
Article 18 : Les pouvoirs publics peuvent consentir des subventions sous forme d’aides indirectes à celles des sociétés qui en font la demande à condition qu’elles consacrent au moins 50% de leurs programmes aux émissions culturelles, éducatives et sociales.
SECTION IV : DES MODALITES RELATIVES AUX SUPPORTS MEDIATIQUES
Article 19 : Le capital social des messageries est souscrit à parts égales par les entreprises de presse elles-mêmes. Celles-ci peuvent confier les opérations de groupage et de distribution à des entreprises commerciales juridiquement distinctes à condition d’y détenir une participation majoritaire leur garantissant l’impartialité de la gestion et la surveillance de la comptabilité.
Article 20 : Tout écrit périodique ou entreprise audiovisuelle servant de support médiatique aux annonceurs est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur relative à la publicité.
Article 21 : Les annonces et les articles publicitaires payées doivent porter lisiblement la mention « publicité » et doivent se distinguer de la partie rédactionnelle de l’écrit périodique ou du programme et leur place et leur présentation afin qu’elles apparaissent comme « publi-reportage », même au lecteur, auditeur ou téléspectateur distrait.
TITRE DEUX : DE LA PRESSE ECRITE
CHAPITRE I : DES ENTREPRISE DE PRESSE
SECTION I : DES ECRITS PERIODIQUES
Article 22 : Sans préjudice des dispositions générales et particulières applicables aux entreprises privées, toute entreprise de presse introduit, au préalable auprès du membre du Collège Exécutif régional ayant l’information et la presse dans ses attributions, une déclaration comportant :
- le titre du journal ou de l’écrit périodique et sa périodicité ;
- le nom, la date de naissance et l’adresse, du propriétaire et du directeur de la publication ;
- l’indication de la dénomination et de l’adresse de l’imprimerie où le journal ou l’écrit périodique doit être imprimé ;
- l’indication du siège social de la publication ;
- le certificat de nationalité du Directeur de la publication ou du chef de l’entreprise ;
- un certificat de bonne conduite, vie et mœurs de l’impétrant ;
- un exemplaire des statuts de la société ou de l’association, préalablement notariés, si l’écrit périodique est exploité par une société ou en association ;
- un document attestant la qualité de journaliste professionnel du Directeur de la publication.
- La déclaration dont question ci-dessus doit être conjointement et dûment signée par le propriétaire et le Directeur de la publication.
Dans le cas où le directeur de la publication forme avec le propriétaire une seule et même personne, une seule signature suffit.
Article 23 : Une ou plusieurs personnes physiques ou morales étrangères peuvent créer, en association avec les zaïrois, une entreprise de presse, sous réserve d’une participation majoritaire des zaïrois au capital de la société.
SECTION II : DU DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Article 24 : Tout journal ou écrit périodique doit avoir un Directeur de la publication. Celui-ci doit être journaliste professionnel, de nationalité congolaise, majeur et jouir de ses droits civiques.
Le chef d’une entreprise de presse doit être majeur et jouir de tous ses droits civiques.
Article 25 : La qualité de Directeur de la publication est incompatible avec toute fonction de membre du gouvernement, de la magistrature, de la fonction publique, de l’armée pour des forces de l’ordre et de sécurité.
Article 26 : Si le Directeur de la publication jouit de l’immunité » parlementaire, l’entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de la publication, choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire.
Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d’un mois à compter de la date à partir de la quelle le Directeur de la publication bénéficie de l’immunité visée à l’alinéa précédent.
Toutes les obligations légales imposées au Directeur de la publication sont applicables au Codirecteur de la publication.
Article 27 : Il est interdit de prêter, de quelque manière que ce soit son nom à un titre ou publication d’un organe de presse.
SECTION III : DE LA RESPONSABILITE
Article 28 : Sont pénalement responsables des délits de presse, dans l’ordre suivant :
- l’auteur de l’article
- à défaut de l’auteur, le Directeur de la publication ;
- L’éditeur, à défaut de l’auteur et du directeur de la publication ;
- l’imprimeur, lorsque ni l’auteur, ni le Directeur de la publication, ni l’éditeur ne sont connus.
Article 29 : Lorsque le Directeur de la publication et le propriétaire forment une seule et même personne, celle-ci est :
- pénalement responsable du non-respect des conditions requises pour la publication d’un journal ou d’un écrit périodique ;
- pénalement responsable du contenu du journal ou écrit périodique ;
- civilement responsable, solidairement avec l’auteur de l’écrit, des condamnations prononcées contre ce dernier, le journal ou l’écrit périodique..
Article 30 : Lorsque le Directeur de la publication n’est pas propriétaire, le propriétaire est civilement responsable et ce, solidairement avec le Directeur de la publication et auteur de l’écrit, des condamnations prononcées contre le journal ou l‘écrit périodique.
Article 31 : Le nom du Directeur de la publication comme celui de l’imprimeur ainsi que leurs adresses professionnelles doivent être imprimés sur tout exemplaire du journal.
Article 32 : La liste des rédacteurs du journal doit être rendue publique tous les trois mois. Celle des collaborateurs usant d’un pseudonyme ne doit causer préjudice à autrui.
Le pseudonyme devient propriété en fonction de la durée et de la notoriété de son utilisation. Le pseudonyme ne peut être cédé à un tiers. Si plusieurs personnes utilisent en commun un pseudonyme, chacune d’elles peut s’en servir séparément, avec l’accord des autres. Les pseudonymes passe-partout utilisés couramment par un même organe de presse sont la propriété du journal. En cas de poursuites pénales, le Directeur de la publication est obligé de révéler le véritable identité de l’auteur d’un article publié sous pseudonyme. En cas de refus, il est présumé en être l’auteur.
Article 33 : En cas d’infraction aux dispositions des articles 24, 25, 26, 31 et 32, le propriétaire ou l’entreprise éditrice ou, selon le cas, le Directeur de la publication, sera puni d’une amende allant de 100 à 500 fois le prix marqué au numéro du journal incriminé.
SECTION IV : DU DEPOT LEGAL, DU DEPOT ADMINISTRATIF ET SPECIAL
Article 34 : Au moment de la publication de chaque numéro du journal ou de l’écrit périodique, le directeur de la publication et le propriétaire ou l’entreprise éditrice sont tenus à l’obligation du dépôt légal conformément à la loi. Ils doivent, en outre, au titre de dépôt administratif, remettre deux exemplaires au ministère de l’intérieur, au membre du Collège Exécutif régional ayant l’information et la presse dans ses attributions et aux archives nationales. Un dépôt spécial de deux exemplaires est fait au Ministère de la Justice pour toute publication concernant la jeunesse. En cas d’infraction aux dispositions ci-dessus, le Directeur de la publication, le propriétaire ou l’entreprise éditrice sera puni d’une amende correspondant au prix de la vente de 50 exemplaires du journal ou de l’écrit périodique.
SECTION V : DES ENTREPRISES PUBLIQUES DE PRESSE
Article 35 : Sans porter préjudice à l’entreprise privée, l’Etat peut créer et organiser des entreprises publiques de presse. Celles-ci fonctionnent en tant qu’établissements publics à caractère culturel, technique, industriel et commercial.
Article 36 : Les médias de l’Etat doivent fonctionner dans l’indépendance, la neutralité et le respect du principe de l’égalité de tous devant la loi. Ils ne peuvent en aucune circonstance compromettre l’exactitude et l’objectivité de l’information.
CHAPITRE II : DU DROIT DE L’INFORMATION
SECTION I : DU DROIT DE REPONSE ET DE RECTIFICATION
Article 37 : Toute personne citée dans un journal ou un écrit périodique, soit nominativement, soit indirectement, mais de façon telle qu’elle puisse être identifiée, a le droit d’y faire insérer une réponse ou une rectification.
Article 38 : La réponse, non comprise l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, ne peut excéder, la longueur de l’article qui l’a provoquée.
Toutefois, elle pourrait atteindre cinquante lignes, même si l’artiste qui l’avait provoquée était d’une longueur moindre, mais elle ne pourrait dépasser deux cents lignes, même si l’article qui l’avait provoquée était d’une longueur supérieure
Les dispositions concernant la réponse sont également applicables à la réplique. Celle-ci doit être insérée autant de fois que la réponse aura donné lieu à de nouveaux commentaires du journal écrit ou écrit périodique.
Article 39 : L’insertion de la réponse est gratuite. Le demandeur en insertion ne peut excéder les limites fixées à l’article 38 en offrant de payer le surplus.
Article 40 : La réponse doit être insérée, au plus tard le surlendemain du jour où elle a été réceptionnée au bureau du journal ou de l’écrit périodique, si celui-ci est quotidien ; ou dans le numéro qui suit le surlendemain du jour de la réception, si le journal ou l’écrit périodique n’est pas quotidien.
Si le jour où le quotidien doit normalement publier le droit de réponse tombe un dimanche ou un jour férié, la publication est reportée au jour ouvrable qui suit immédiatement.
La réponse doit être insérée à la même place et dans les mêmes caractères que l’article qui l’a provoqué, sans retranchement ni intercalation.
Article 41 : Tout dépositaire de l’autorité publique dont les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions ont été inexactement rapporté par un journal ou un écrit périodique a le droit de faire insérer une rectification dans ledit journal ou écrit périodique, pourvu que la rectification se limite à redresser les actes inexactement rapportés et qu’elle ne dépasse pas la double de l’article auquel elle répond.
L’insertion de la rectification est gratuite. Le demandeur d’une insertion ne peut excéder le double de l’article redressé en offrant de payer le surplus.
La rectification doit être insérée dans le numéro du journal ou de l’écrit périodique dont la publication suit immédiatement la réception de la rectification.
La rectification doit être insérée à la même place du journal ou de l’écrit périodique et dans les mêmes caractères que l’article redressé, et sans retranchement ni intercalation.
Article 42 : En cas de refus de publication d’un droit de réponse, d’une réplique ou d’une rectification, le directeur de la publication sera puni d’une amande de 50 à cent fois, le prix marqué au numéro incriminé par le jour de retard, sans préjudice de dommages et intérêts.
Article 43 : Quiconque aura volontairement soustrait la localité de résidence de la personne lésée, du circuit de distribution du numéro du journal ou de l’écrit périodique contenant le droit de réponse ou en réduit le tirage sera puni d’une servitude pénale de 1 à 3 mois et d’une amende de 100 à 500 fois le prix marqué au numéro du journal incriminé ou d’une de ces peines seulement.
SECTION II : DE LA SAISIE ET DE L’INTERDICTION
Article 44 : L’interdiction de paraître d’un journal ou d’un écrit périodique ne peut être prononcée que par le Tribunal de Grande Instance à la requête du Parquet, sur demande soit du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, saisi d’office ou sur plainte de la partie lésée, soit par le membre du gouvernement ou du collège exécutif provincial ayant l’information et presse dans ses attributions.
Le Tribunal de Grande Instance qui statue sur la requête d’interdiction, peut allouer, d’office ou sur demande, à la partie lésée des dommages-intérêts à fixer en tenant compte du préjudice causé et de l’état de fortune des personnes civilement responsables, énumérées aux articles 29 et 30.
Lorsqu’un numéro du journal ou d’un écrit périodique est de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la tranquillité et aux bonnes mœurs, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel peut ordonner la suspension ou requérir du Parquet la saisie du numéro incriminé, à charge pour elles de transmettre, avec rapport motivé, le dossier, dans les 48 heures suivant l’exécution de la mesure, augmentées des délais de distance, au parquet le plus proche qui saisit, toutes affaires cessantes, le tribunal.
La diffusion ou la réimpression du numéro du journal ou de l’écrit périodique interdit, suspendu ou saisi est prohibée sous peines d’une amende de 500 à 1.500 Francs congolais constants.
SECTION III : DE LA POLICE DE DISTRIBUTION DES JOURNAUX
Article 45 : La vente, le colportage ou la distribution sur la voie publique des journaux ou écrits périodiques est libre sous réserve du respect de l’ordre public.
Article 46 : Le vendeur ou le colporteur professionnel est tenu de faire une déclaration de son activité au près de l’autorité de l’entité administrative où il exerce. Cette déclaration contiendra : le nom, la profession, la date et lieu de naissance du déclarant. Il lui est délivré un récépissé de sa déclaration selon les usages administratifs en vigueur.
Article 47 : La non-conformité à la disposition ci-dessus est punie d’une amende égale à dix fois le prix moyen du numéro de publication dont il assure la vente et, en cas de récidive, d’une servitude pénale d’un à trois mois.
SECTION IV : DES JOURNAUX ET ECRITS ETRANGERS
Article 48 : Est interdite la mise en vente, en République Démocratique du Congo, de tout journal ou écrit périodique publié à l’étranger, en quelque langue que ce soit, contraire aux bonnes mœurs. L’interdiction est prononcée conformément à l’article 44.
Article 49 : Quiconque aura distribué ou mis en vente des journaux ou des écrits interdits, sera puni d’une servitude pénale de trois mois au maximum et d’une amende ne dépassant pas cent fois le prix au numéro de chacun des titres introduits par lui ou d’une de ces peines seulement.
TITRE TROIS :
DE L’AUDIOVISUEL
CHAPITRE 1 : DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Article 50 : Au sens de la présente loi, la communication audiovisuelle est la mise à la disposition du public par voie hertzienne ou par câble, fibres optiques ou autres procédés, des sons, des images, des documents des données ou messages de toutes sortes.
Article 51 : La communication audiovisuelle est libre. Toute personne physique ou morale a le droit de produire, transmettre, recevoir tous les produits de la communication audiovisuelle tels qu’énumérés à l’article précédent et d’y participer sous réserve de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.
Article 52 : La liberté et le pluralisme reconnus aux articles 51 et 53 et l’exercice des droits qui en découlent sont garantis notamment par :
- les conditions de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ;
- les conditions dans lesquelles se font les déclarations pour le fonctionnement des entreprises privées en matière de radiodiffusion sonore et de télévision ;
- la structure légale chargée du contrôle de neutralité, énoncée à l’article 13 de la présente loi.
CHAPITE II : DES SERVICES PUBLICS DE LA RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA TELEVISION
Article 53 : La communication audiovisuelle publique est pluraliste. Elle ne peut en aucun cas, être monopolisée au profit d’une seule opinion ou d’un groupe d’individus.
Article 54 : La communication audiovisuelle est organisée tant au niveau national que local. A cet effet, il doit être créé dans chaque province un organisme public doté d’une autonomie administrative et financière chargé de la radiodiffusion sonore et de la télévision.
Outre les subsides de l’Etat, le service public de la communication audiovisuelle bénéficie de la redevance payée, selon les dispositions du droit commun, par les détenteurs des postes radio et/ou télévision.
Article 55 : Une loi fixe les modalités de perception de la redevance et de répartition des produits de celle-ci entre les organismes publics nationaux et provinciaux.
CHAPITRE III : DU SECTEUR PRIVE DE LA RADFIODIFUSION SONORE ET DE LA TELEVISION
SECTION 1 : DES CONDITIONS D’EXPLOITATION EN MATIERE DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA TELEVISION
Article 56 : Toute personne physique ou morale peut procéder à l’exploitation en matière de radiodiffusion sonore et de la télévision moyennant dépôt obligatoire d’une déclaration au près du membre du Gouvernement ou du Collège Exécutif provincial ayant l’information et la presse dans ses attributions.
Article 57 : Sans préjudice des dispositions générales et particulières applicables aux entreprises privées, toute entreprise de presse du secteur audiovisuel introduit, au préalable, auprès du membre du Gouvernement et du collège Exécutif provincial ayant l’information et la presse dans ses attributions une déclaration comportant :
- le numéro du nouveau registre de commerce en cas d’une radio oud d’une télévision à caractère commercial ;
- la dénomination de la ou des stations ;
- le nom, la date de naissance et l’adresse du propriétaire et du directeur des programmes ;
- l’indication du siège principal de l’entreprise et l’adresse des stations secondaires, s’il y en a ;
- le certificat de nationalité du directeur des programmes ou du chef de l’entreprise ;
- un extrait du casier judiciaire du propriétaire, du directeur des programmes ou du chef d’entreprise ;
- un certificat de bonne conduite, vie et mœurs de l’un des précités ;
- une licence de détention, installation et exploitation délivrée par le Ministère des PTT ;
- Un exemplaire des statuts de la société ou de l’association, préalablement notariés si l’entreprise audiovisuelle est exploitée par une société ou une association ;
- La grille et les programmes conformes au cahier de charges édicté par le Gouvernement sur proposition de la structure légale devant assurer la tutelle des médias publics.
La déclaration dont question ci-dessus, doit être conjointement et dûment signée par la propriétaire ou le chef de l’entreprise et le directeur de s programmes.
Article 58 : Dans le cas où le directeur des programmes forme avec le propriétaire ou le chef de l’entreprise une et même personne une seule signature suffit.
Article 59 : Le membre du Gouvernement ou du Collège Exécutif provincial ayant l’information et la presse dans des attributions prend acte et délivre à l’impétrant en règle, un récépissé.
Article 60 : Toute modification de l’un des points figurant sur la déclaration prévue à l’article 57 ci-dessus doit être déclarée dans un délai de trente jours.
Article 61 : Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère peuvent être autorisées à créer une entreprise de communication audiovisuelle sous réserve de la réciprocité et moyennant une participation majoritaire en faveur des congolais dans le capital de l’entreprise.
SECTION II : DES PROGRAMMES D’UNE ENTREPRISE DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE LA TELEVISION
Article 62 : Toute entreprise de radiodiffusion sonore et de télévision doit avoir un directeur des programmes. Celui-ci doit être un professionnel de la communication audiovisuelle.
Article 63 : Lorsque le directeur des programmes et le propriétaire de l’entreprise sont une seule et même personne, celle-ci est :
- pénalement responsable du non respect des conditions requises pour la diffusion des émissions ;
- civilement responsable et solidairement avec l’auteur d’une émission de sons ou d’images dommageables.
Article 63 : Lorsque le directeur des programmes n’est pas en même temps propriétaire de l’entreprise :
- le propriétaire est civilement et solidairement responsable avec le directeur de programmes des imputations dommageables ;
- le directeur des programmes est pénalement responsable du contenu des émissions.
Article 65 : L’auteur d’une diffusion ou d’une émission contraire au prescrit des articles ci-dessus est passible des peines prévues par les dispositions pénales en vigueur en la matière.
Article 66 : Les opérateurs privés qui exploitent un service de radiodiffusion sonore ou de télévision ont l’obligation de diffuser au minimum 50% (cinquante pour cent) des programmes locaux.
SECTION III : DU DROIT DE REPONSE
Article 67 : Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans tous les cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auront été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle. Le demandeur doit préciser, les imputations sur lesquelles il veut répondre.
Article 68 : La réponse, non comprise l’identité, les civilités et les réquisitions d’usage, ne peut excéder la durée réelle de l’imputation dommageable. Toutefois le droit de réponse pourrait atteindre une durée plus longue dans le cadre de l’émission l’ayant provoquée, sans dépasser la longueur de l’émission elle-même.
Article 69 : La diffusion du droit de réponse est gratuite. Le postulant ne peut demander un droit de réponse de plus longue durée en offrant de payer le surplus.
Article 70 : La réponse doit intervenir dans les 15 jours suivant la diffusion de l’émission qui l’a provoquée ou à défaut, dès la première disponibilité du programme. En cas de refus de diffusion de la réponse, l’entreprisse de radiodiffusion sonore et de télévision sera sanctionnée comme prévu à l’article 83 ci-dessous.
Article 71 : Tout dépositaire de l’autorité publique, dont les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions ont été inexactement diffusés, a le droit de faire diffuser une rectification, pourvu que celle-ci se limite à redresser les faits, images, sons, inexactement diffusés.
Cette diffusion ne peut excéder le double de l’émission redressée même en contrepartie du paiement du surplus.
Article 72 : Sous peine des sanctions prévues à l’article 83 ci-dessous, le rectification doit être diffusée dans l’émission qui suit immédiatement la réception de la demande, au même moment et dans l’émission sujette à rectification, sans retranchement ni intercalation.
TITRE QUATRE : DES PENALITES
CHAPITRE I : DES DELITS DE PRESSE
Article 73 : Sans préjudice des dispositions prévues en la matière par la présente loi, la qualification des infractions, la responsabilité de leurs auteurs, coauteurs et complices sont déterminées conformément au Code pénal.
Article 74 : Par délit de presse, il faut entendre toute infraction commise par voie de presse écrite ou audiovisuelle.
Article 75 : Quelque soient la qualification de l’infraction, le mode de participation criminelle et la responsabilité de leurs auteurs, co-auteurs ou complices, tout délit de presse sera puni conformément aux dispositions prévues par la présente loi.
Article 76 : Seront punis comme complices d’une action qualifiée comme délit de presse conformément aux articles 22 et 23 du code pénal livre I, tous ceux qui soit, par des discours, écrits, imprimés, dessins, gravures, images, peintures, emblèmes ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus, distribués, diffusés ou exploités dans des lieux ou des réunions publics ou au regard du public, auront directement incité l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.
Si l’incitation a été suivie d’effet même par une simple tentative, les peines applicables seront celles qui s’appliquent à l’auteur de l’action.
Article 77 : Seront punis comme co-auteurs d’une action qualifiée comme délit de presse conformément aux articles 21 et 23 du code pénal livre 1, tous ceux qui, par les moyens cités à l’article 76 :
- auront directement incité au vol, au meurtre, au pillage, à l’incendie, à l’une des infractions contre la sûreté extérieure et intérieure de l’Etat y compris dans le cas où cette incitation n’aura pas été suivie d’effet ;
- auront directement incité à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race, une idéologie ou une religion déterminée ;
- auront fait, par l’un des moyens énoncés ci-dessus, offense à la personne du Chef de l’Etat ;
- auront, par l’un des moyens énoncés à l’article 76 incité les membres des forces armées et des services de l’ordre dans le but de les détourner de leurs devoirs.
Article 78 : Seront punis pour trahison, tous ceux qui, en temps de guerre, auront par les moyens cités à l’article 76 :
- incité les forces combattantes à passer au service d’une puissance étrangère ;
- Sciemment participé à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la population dans le but de nuire à la défense nationale ;
- Livré directement ou indirectement à une puissance étrangère un renseignement, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale.
Article 79 : Au risque de tomber sous le coup de l’infraction à la présente loi, il est interdit :
- de publier des actes d’accusation et tous autres actes de procédure judiciaire avant qu’ils n’aient été lus en audience publique ;
- de divulguer avant leur prononcé les délibérations des cours et tribunaux ou les travaux et délibérations du Conseil supérieur de la magistrature ;
- de reproduire en photographies, dessins ou portraits de tout ou partie des circonstances des cimes de sang, des crimes ou délits touchant aux mœurs, ou relatives au suicide des mineurs, sauf demande expresse du chef de la juridiction saisie du cas.
- d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image aux audiences des cours et tribunaux, sauf autorisation du chef de juridiction. Il en est de même pour les procès en diffamation lorsque les faits incriminés concernent la vie privée des personnes ;
- de publier ou de diffuser des informations sur un viol ou sur un attentat à la pudeur en mentionnant le nom de la victime ou en faisant état des renseignements pouvant permettre son identification, à moins que la victime n’ait donné son accord écrit ;
- d’ouvrir ou d’annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet de payer de amendes, frais et dommages et intérêts prononcés par des condamnations judiciaires sous peine des poursuites.
Article 80 : Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, outrage ou injure, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi, ni des discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux par des personnes jouissant de l’immunité.
Article 81 : Les infractions prévues à l’article 77 et 78 de la présente loi seront punies d’une amende de 500 à 10.000 Francs congolais constants.
En cas de récidive, les peines applicables seront portées à une servitude pénale de 7 à 30 jours et une amende de 3.000 à 50.000 Francs congolais constants ou à l’une de ces peines seulement.
Article 81 bis : les infractions prévues à l’article 79 de la présente loi sont punies d’une amende de 1.500 à 5.000 Francs congolais constants.
Les infractions prévues à l’article 79 ci-dessus ainsi que tous les délits de presse non expressément assortis de sanctions précises dans la présente loi seront punis d’une amende de 500 à 5.000 Francs congolais constants.
Article 82 : L’auteur d’une diffusion ou d’une émission contraire à la loi, à la tranquillité et à l’ordre public ainsi qu’aux bonnes mœurs est passible des peines prévues par la présente loi sans préjudice des dommages et intérêts auxquels le fait commis peut donner lieu.
En cas de récidive, l’entreprise de radiodiffusion sonore et de télévision ou la station fautive concernée se verra retirer sa licence d’exploitation par le tribunal de grande instance compétent, à la requête du parquet, sur demande soit du membre du Gouvernement ou du Collège Exécutif provincial ayant l’information et la presse dans ses attributions, soit du Conseil supérieur de l’Audiovisuel.
Article 83 : Sans préjudice des poursuites judiciaires le membre du Gouvernement ou du Collège Exécutif provincial ayant en charge l’information et la presse peut :
- requérir auprès du parquet la saisie des documents, films ou vidéocassettes, pour une période ne pouvant excéder 48 heures ;
- interdire la diffusion d’une ou de plusieurs émissions incriminées ;
- suspendre une station de la radiodiffusion sonore ou de la télévision pour une période n’excédant pas trois mois notamment dans les cas suivants :
- refus de diffuser un droit de réponse, une réplique ou une rectification conformément au prescrit de la présente loi ;
- diffusion de documents, films ou vidéocassettes contraires aux lois, aux bonnes mœurs, et à l’ordre public.
Nous proposons la suppression pure et simple de l’entièreté de cet article.
Article 84 : L’auteur d’une diffusion ou d’une émission contraire à la loi, à l’ordre public, aux bonnes mœurs, est passible des peines prévues par la loi. (Disposition supprimée par le Cabinet Mbuy)
Article 85 : En cas d’urgence dictée par les exigences de l’ordre public, les autorités compétentes sont habilitées à prendre des mesures conservatoires d’interdiction d’émettre et de diffuser une émission ou un programme incriminé à condition d’en informer, dans les quarante huit heures, par avis motivé, le parquet qui saisit toutes affaires cessantes le Tribunal de Grande Instance du ressort qui se prononce quant à ce dans un délai de 15 jours.
Article 86 : En cas d’application des sanctions susmentionnées l’entreprise de radiodiffusion sonore ou de télévision concernée a le droit d’introduire un recours devant les juridictions compétentes dans les 15 jours à dater de la notification de la décision du Tribunal de Grande Instance.
La Cour d’Appel statue, toutes affaires cessantes, dans les 15 jours sur assignation à bref délai.
Article 87 : Seront interdites de diffusion en République Démocratique du Congo, toutes les sociétés privées de radiodiffusion sonore et de télévision non en règle avec le prescrit de la présente loi.
Article 88 : En cas de poursuites judiciaires, les éléments de diffusion faisant l’objet d’interdiction ou de saisie sont mis à la disposition de l’autorité judiciaire compétente.
TITRE CINQ : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 89 : Les écrits périodiques et les entreprises de presse audiovisuelle existant avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de trois mois pour s’y conformer.
Article 90 : En attendant la mise en place des Collèges Exécutifs provinciaux, la compétence dévolue aux membres de ceux-ci, qui doit recevoir la déclaration de l’impétrant, prévue aux articles 22, 34, 56, 57 et 59 relève du membre du Gouvernement en charge de l’information et la pesse.
Il en est de même de la compétence sur la saisie des instances judiciaires en matière de délits de presse, prévus aux articles 82 et 83 de la présente loi.
Article 91 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées notamment :
- l’Ordonnance-Loi n°70-57 du 28 octobre 1970 telle que modifiée à ce jour, relative à la liberté de la presse.
Article 92 : La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
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